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 Concordat signé le 10/04/1457

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RAPHAEL83
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Location: Castelnaudary
Date d'inscription: 13/08/2008

MessageSujet: Concordat signé le 10/04/1457   Mer 11 Nov - 13:59

Citation:

Concordat entre la Sainte Eglise Romaine et le Comté de Tolosa

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES.
ARTICLE 1er. Objet.

La présente loi a pour objet de fixer les conditions et règles d’exercice des
cultes par le Comté de Tolosa. Cette loy est réputée inviolable et connue de tous en tous lieux.
Le présent concordat ne peut-être modifié ou abrogé sans l'accord des deux parties, soit du Comté de Tolosa et des représentants diocésains et diplomatiques de la Sainte Eglise.

ARTICLE 2. Garantie du principe de respect des cultes.

Le Comté de Tolosa, dont la religion est l'aristotélisme de la Sainte Eglise de Rome, garantit le franc exercice des autres cultes tolérés dans le cadre du strict respect du Corpus Législatif toulousain. Le Comté de Tolosa garantit également la tolérance et le respect entre les différentes religions. L'Aristotélisme n'est donc pas une religion tolérée, mais bien officielle, dont tous les sacrements sont reconnus.

ARTICLE 3. L'aristotélisme et son Eglise.

Alinéa 1 :
De part la grâce de Dieu, il est réaffirmé et reconnu que le Comté de Tolosa a pour religion officielle l'aristotélisme à travers sa Sainte Mère l'Eglise Aristotélicienne de Rome, et reconnait chacun de ses représentants.

Alinéa 2 :
L'Eglise Aristotélicienne de Tolosa sera libre et jouira de tous ses droits,
franchises et libéralités sans qu'on puisse les amoindrir dans le respect
intégral de la Grande Charte de Tolosa, de la Charte des capitouls, des Lois du Comté et de l'entièreté de son Droit Canon.

Alinéa 3 :
L'Église aristotélicienne dispose du droit inaliénable de posséder et d’entretenir une église par village et une cathédrale par diocèse et du droit de répandre publiquement la parole d'Aristote, de Christos et l'entièreté de son dogme sans restriction.
Alinéa 4 :

En cas d'infraction par ses membres de l'al. 2 du présent article :
* Toutes les infractions relevant de son Droit Canon sera à l'instruction et
au jugement des institutions judiciaires de l'Eglise aristotéliciennes de Toulouse et plus particulièrement des officialités épiscopales de Narbonne et de Bourges,
* Toutes les autres infractions relèveront des tribunaux temporels de Toulouse y compris, à titre exceptionnel, celles qui seront expressément remises à la charge des tribunaux temporels de Toulouse par écrits officiels de l'Eglise aristotélicienne.

Alinéa 5 :
Le Comté de Tolosa reconnaît donc par la présente l'Officialité épiscopale des diocèses de Rodez et de Toulouse.

ARTICLE 4. Principes de tolérance des cultes non-aristotéliciens sur le sol du Comté de Toulouse.

Alinéa 1 :
La franchise de l'exercice public d'un culte est un droit mais n'est pas un privilège, elle fait donc l'objet d'une réglementation.

Alinéa 2 :
Les cultes ou groupements à vocation spirituelle non-aristotéliciens, même s'ils reconnaissent les prophètes Aristote et Christos, sont ceux qui ne sont pas reconnus par l'Eglise aristotélicienne de Rome, ni par Sa Majesté Levan le troisième.

Alinéa 3 :
* Les cultes non-aristotéliciens traditionnels de Tolosa tolérés de facto et de juris par le Comté de Toulouse sont : Le culte cathare tel que édicté dans la Grande Charte de Tolosa en date du mercredi 7 mai 1456: "que la religion cathare y est tolérée".

* Les deux courants modérés, dits de la religion du Livre, le spinozisme et l'averroïsme tels que définis par sa Sainteté le Pape et sa Majesté le
Roy de France : "parce que bien qu’hétérodoxes, ils ne sombrent pas dans l'hérésie, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles et seront protégées comme religions amies du Royaume".

CHAPITRE II - DROITS ET DEVOIRS DES CULTES TOLERES

ARTICLE 5. Les Institutions des cultes tolérés.

Alinéa 1 :
L’exercice collectif du culte est organisé par des Institutions à
caractère religieux dont la création, la franchise et le fonctionnement sont soumis aux dispositions de la présente loi.

Alinéa 2 : Définition.
L'Institution des cultes est une entité ou un groupement titulaire de droits et d'obligations ayant en commun d'avoir un ensemble de pratiques d'hommage ou de vénération en référence à un principe divin. Seuls des cultes monothéistes et ne portant pas préjudice à la Sainte Eglise Romaine pourront être tolérés.

Alinéa 3 :
Les représentants de ces institutions devront se faire connaitre
auprès du Comté de Tolosa et seront responsables devant lui en prêtant serment de parfaite loyauté et fidélité au service des intérêts militaires, politiques, économiques et culturels du Comté de Tolosa.

Alinéa 4 :
Le serment prévu à l'al.3 de l'article 5 se devra d'être écrit et signé par le représentant de l'institution du culte reconnu valable à perpétuité.

Alinéa 5 :
Les représentants des Institutions des cultes tolérés pourront une fois par trimestre organiser une fête religieuse après information du Conseil.

ARTICLE 6. Mariage dans le rituel des cultes tolérés.

Alinéa 1 :
Les rituels de mariage pour les cultes tolérés auront incidence civile.

Alinéa 2 :
o A cet effet, trois conditions devront être respectées : Qu'ils aient été déclarés publiquement auprès du Procureur du Comté de Tolosa par le représentant du culte 3 jours à l'avance,
o Que les futurs époux appartiennent à l'un des cultes reconnus en apportant la preuve qu'ils ont accompli tous les deux le baptême, le rituel ou la procédure nécessaire à l'entrée dans l'un des cultes reconnus,
o Que deux témoins au moins se porte garants par écrit auprès du Procureur du Comté de Tolosa de la réalisation de la cérémonie.

ARTICLE 7. Incidence sur les membres des cultes tolérés.

Alinéa 1 :
Les fidèles croyants de l’Eglise d’Aristote et des cultes tolérés sont sans exception sujets du Comté de Tolosa ayant dans leur entièreté et sans autres restrictions les mêmes droits et les mêmes devoirs, les mêmes capacités et les mêmes restrictions coutumières et juridiques, en application du Corpus législatif toulousain.

Alinéa 2 :
Sans préjudicier sur l'article 3 du présent concordat, les droits des membres des cultes tolérés sont :
o Liberté de port d’un signe distinctif s’ils le désirent, dans le respect des règles de la société,
o Possibilité de discuter ouvertement de religion dans un lieu d’échanges œcuméniques,
o Reconnaissance des mariages et des actes y déférents (héritage, noms, cela ne saurait concerner la transmission de titre de noblesse),
o Possibilité de participer aux élections comtales et municipales et d'être
élu maire ou conseiller comtal,
o Possibilité d'être anobli.

ARTICLE 8. Obligation de réserve des membres des cultes tolérés.

Alinéa 1 :
Les institutions des cultes tolérés ne peuvent en aucun cas
constituer un contre pouvoir concurrent des institutions politiques élues du
Comté de Tolosa et sont astreints à une obligation de réserve.

Alinéa 2 : Cette obligation de réserve consiste :
o A ne pas faire prévaloir les intérêts de l'institution de son culte sur
l'intérêt général comtal prenant en compte toute la population toulousaine dans sa diversité.
o A ne jamais insulter ou blasphémer publiquement (gargote, halle, château ou autres lieux institutionnels) un autre culte ou la religion officielle du Comté de Tolosa.
o A ne pas chercher à convertir à son culte hors des lieux prévus à cet effet dans le chapitre IV de cette présente loi, sauf exception prévu à l'article 3 de cette présente loi.

Alinéa 3 :
De plus et en coordination avec les dispositions prévues dans le
Corpus Législatif de Tolosa, lorsqu'un membre appartenant à un culte reconnu toléré détient une charge politique élue, mais aussi une fonction militaire ou une fonction administrative, ce membre devra faire preuve de modération dans l'expression des valeurs de son culte tandis que l'alinéa 2 de ce présent article s'appliquera strictement et à la lettre. Il n’aura aucun droit à exercer un quelconque prosélytisme hors des lieux réservés.

CHAPITRE IV - LIEUX RESERVES AUX CULTES.

ARTICLE 9. Edifices des cultes tolérés.

Alinéa 1 :
L’exercice du culte a lieu exclusivement dans des édifices des villages destinés à cet effet. Toutes activités contraires à leur nature et aux objectifs pour lesquels ces édifices sont destinés sont interdites.

Alinéa 2 :
Les trois cultes traditionnels toulousains : cathare, spinoziste et averroïste, pourront disposer chacun de 2 édifices maximum dans le Comté de Tolosa, situés en halle.

ARTICLE 14. Administration des édifices des cultes tolérés.

[list]Alinéa 1 :
L'affectation d'un bâtiment à l’exercice du culte est soumis à
autorisation préalable du Comte de Tolosa, garantie prévue à l’article 1 de la présente loi.

Alinéa 2 :
A ce titre, les édifices destinés à l’exercice du culte sont soumis
au recensement au nom du Comte et de son Conseil qui en assure la protection.

Alinéa 3 :
Ces édifices sont ouverts au public et identifiables de l’extérieur.

alinéa 4 :
La Garde Episcopale des archevêchés, ayant pour mission la protection des biens de l'Eglise et de Ses représentants, est reconnue par le Comté de Tolosa, et peut circuler en armes comme elle l'entend, à la condition qu'elle respecte les disposition des loys en vigeur au sein du Comté de Toulouse.

ARTICLE 15. Autres lieux.

[list]
Alinéa 1 :
Attribution du fief d'Avignonet pour l'évêque de Toulouse et du fief de Réalmont pour l'évêque de Rodez et ceci par l'intermédiaire d'une Charte d'octroi de privilège.

Alinéa 2 :
Par l'intermédiaire d'une Charte d'octroi de privilège, un quartier spinoziste ouvert en la ville de Toulouse.

Alinéa 3 :
Une place forte pour les représentants du culte cathare

Fait en le castel Narbonnais, le 10 du mois d'avril 1457, validé par le Conseil Comtal par 8 voix pour, 3 voix contre, 0 sans avis, 1 abstention.

AUTORITES RELIGIEUSES
Son Excellence Monseigneur Aymé Von Frayner-Embussy, évêque de Toulon, recteur de l'ordre Grégorien, protonotaire Apostolique

Natale Adriano Dario d'Ibelin, Cinquième Coms de Toulouse


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Concordat signé le 10/04/1457

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